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LO TAURE ROGE
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  • Défendre et promouvoir la Culture et l'Art Tauromachique en OCCITANIE - Pyrénées-Méditerranée et au-delà. «Vous aimez la corrida ? Sachez la défendre ! vous n’aimez pas la corrida ? Sachez la comprendre !» - Site animé par Hugues Bousquet
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JUGEMENT : CORRIDA ET PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE LA FRANCE

Le tribunal administratif de Paris rejette les recours contre la décision du ministre de la culture et de la communication d’inscrire la corrida à l’inventaire du patrimoine immatériel de la France. 

Le Tribunal écarte les différentes critiques soulevées à l’encontre de la décision ministérielle d’inscrire la corrida à l’inventaire du patrimoine immatériel de la France.Il juge ainsi que la corrida peut être regardée comme appartenant au « patrimoine culturel immatériel » de la France, au sens de l’article 2 de la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, en application de laquelle la décision attaquée avait été prise. Il relève que la corrida est enracinée depuis le XIXème siècle dans quatre régions, douze départements et quarante-sept villes du sud de la France où environ 200 spectacles de corrida sont programmés chaque année. Il constate qu’elle procure à certains groupes, communautés et individus « un sentiment d’identité et de continuité », contribuant à promouvoir « le respect de la diversité culturelle », conformément aux stipulations de la convention.

Le Tribunal écarte également l’argument selon lequel le ministre ne pouvait inscrire la corrida à l’inventaire du patrimoine immatériel de la France alors que l’article L. 521-1 du code pénal réprime les actes de cruauté envers les animaux et n’autorise les courses de taureau que dans les parties du territoire national où existe une tradition ininterrompue. Reprenant les termes de la décision du Conseil constitutionnel du 21 septembre 2012 qui a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les associations requérantes à l’encontre de la tolérance prévue par cet article du code pénal, le Tribunal rappelle ainsi que la corrida ne porte atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti. 

TA de Paris, 3 avril 2013, Fondation Franz Weber et autres, n° 1115219 et 111577/7-1, N°1115577 2 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

Fondation Franz Weber et autres 

Le Tribunal administratif de Paris (7ème Section - 1ère Chambre)

Vu, I, la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre et 2 novembre 2011, sous le numéro 1115219, présentés pour la Fondation Franz Weber, domiciliée c/o Me Harry Meister à Berne, et l'association "Robin des bois", dont le siège est 147 rue de l'Atlas à Paris, par Me Posak ; les associations requérantes demandent au tribunal : - d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté leur demande en date du 3 mai 2011 tendant à l’annulation de l’inscription de la corrida à l’inventaire du patrimoine immatériel de la France ainsi que ladite décision ; - de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2011, présenté par le ministreStrasbourg (67000), et l'association Droit des animaux, dont le siège est BP 50064 à Rennes (56002), par Me Verriele ; les associations requérantes demandent au tribunal :- d’annuler la décision implicite en date du 23 juillet 2011 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision d’inscription de la corrida à l’inventaire du patrimoine immatériel de la France ainsi que ladite décision ; - de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2011, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet de la requête ;

.Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour les associations Comité radicalement anti-corrida Europe et Droit des animaux, qui maintiennent leurs conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2012, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui maintient ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2012, présenté pour les associations requérantes, qui maintiennent leurs conclusions ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 5 octobre 2012, présentés pour les associations requérantes, qui maintiennent leurs conclusions ;

Vu l’intervention, enregistrée le 12 octobre 2012, présenté pour l'Union des villes taurines de France, par Me François, qui demande à intervenir dans la présente instance ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour l'Observatoire national des cultures taurines par Me Dufranc ; l'Observatoire national des cultures taurines demande au Tribunal d'admettre son intervention, de rejeter les requêtes et de mettre à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté par le ministre de la culture et de la communication ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présentés pour les associations requérantes, qui maintiennent leurs conclusions ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 29 octobre 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2012, présentés pour l'Union des villes taurines de France par Me François ; l'Union des villes taurines de France demande au Tribunal d'admettre son intervention, de rejeter les requêtes et de mettre à la charge des associations requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour les associations requérantes, qui maintiennent leurs conclusions et demandent en outre au Tribunal que la somme de 5 000 euros demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge solidaire de l'Etat, de l'Observatoire national des cultures taurines et de l'Union des villes taurines de France ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 19 novembre 2012, présenté pour l'Observatoire national des cultures taurines, qui maintient ses conclusions ;

Vu les mémoires en réplique, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour les associations requérantes, qui demandent au Tribunal de constater l'irrecevabilité de l'intervention de l'union des villes taurines de France ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour l'Observatoire national des cultures taurines, qui maintient ses conclusions ;

Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 4 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012 ;

Vu la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel signée le 17 octobre 2003 ;

Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Roussel ; - les conclusions de Mme Reuland, rapporteur public ; - les observations de Me Posak, représentant la fondation Franz Weber et l’association Robin des bois ; - les observations de Me Verrièle, représentant les associations Comité radicalement anti-corrida Europe et Droit des animaux ; - et les observations de Me François, représentant l’Observatoire national des cultures taurines et l’Union des villes taurines de France ;

1. Considérant que les requêtes susvisées ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement ; Sur la demande d’intervention présentée par l'Union des villes taurines de France et l’Observatoire national des cultures taurines :

En ce qui concerne l’Observatoire national des cultures taurines :

2. Considérant que l’Observatoire national des cultures taurines a pour objet, aux termes de ses statuts, « d’étudier, de défendre et de promouvoir la culture taurine sous toutes ses formes » ; qu’eu égard à son objet, il justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente procédure ;

3. Considérant que le président de l’Observatoire national des cultures taurines justifie en outre, par la production des procès-verbaux de réunions de son comité juridique, de son bureau et de son conseil d’administration, de sa capacité à représenter l’association dans la présente instance ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’intervention de l’Observatoire national des cultures taurines est recevable et doit donc être admise ; 

En ce qui concerne l’Union des villes taurines de France :

5. Considérant que l’Union des villes taurines de France a pour objet, aux termes de ses statuts, « d’assurer la défense et la sauvegarde des courses de taureaux avec mise à mort et d’en permettre la célébration correcte, en conservant à ce spectacle son caractère de noblesse d’équilibre et notamment en empêchant que des abus ne soient commis dans la présentation des taureaux de combat » ; qu’eu égard à son objet, elle justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente procédure ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la présidente de l’Union des villes taurines de France est habilitée à représenter l’association dans la présente instance ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’intervention de l’Union des villes taurines de France, qui est par ailleurs assortie de moyens, est recevable et doit donc être admise ; 

6 et Sur la compétence du tribunal administratif :

8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative :« Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 312-1 dudit code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (...) » ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel signée le 17 octobre 2003 : « 1. Pour assurer l’identification en vue de la sauvegarde, chaque Etat partie dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Ces inventaires font l’objet d’une mise à jour régulière. 2. Chaque Etat partie, lorsqu’il présente périodiquement son rapport au Comité, conformément à l’article 29, fournit des informations pertinentes concernant ces inventaires. » ;

10. Considérant que le recours des associations requérantes est dirigé contre la décision d’inscription de la corrida à l’inventaire du patrimoine immatériel de la France, qui aurait été prise par le ministre de la culture et de la communication en application des stipulations précitées ;

11. Considérant que les associations intervenantes font valoir que cette décision revêt un caractère règlementaire et relève dès lors de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat ;

12. Considérant toutefois qu’eu égard à son objet et à sa portée, un tel acte, par lequel la France s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde de la corrida sur le territoire national, ne provoque, par lui-même, aucun changement dans la réglementation et ne porte pas sur l’organisation du service public ; qu’il constitue dès lors une décision d’espèce, dont le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative ; 

Sur la recevabilité des conclusions présentées par l’association Robin des bois et la fondation Franz Weber :

En ce qui concerne l’association Robin des bois :

13. Considérant qu’aux termes de ses statuts, l’association Robin des bois a pour objet « de regrouper, tant au plan national qu’international, toutes les personnes physiques ou morales qui désirent par toutes formes d’actions non violentes, participer à la protection de l‘environnement et de l’Homme, à la défense des espèces menacées, à la sauvegarde des milieux naturels et à la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles. » ;

14. Considérant que la décision attaquée ne porte pas en elle-même atteinte à la défense des espèces menacées, à la sauvegarde des milieux naturels et à la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles ; que la seule référence dans ses statuts à la protection de l’environnement est trop générale pour conférer à l’association Robin des bois un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ; que l’intérêt à agir s’appréciant à la date d’introduction de la requête, la circonstance que cette association a désormais également pour objectif, à la suite d’une modification de ses statuts intervenue le 30 juin 2012, « la lutte contre la cruauté envers les animaux », est sans incidence ; que par suite, l’association Robin des bois est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de cette décision ;

En ce qui concerne la fondation Franz Weber :

15. Considérant qu’aux termes de ses statuts, la fondation Franz Weber a pour « but général » « la protection de la nature et plus particulièrement de la faune, dans le monde entier » ;

16. Considérant qu’eu égard à la généralité de son objet et à son champ d’action international, la fondation Franz Weber ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision par laquelle le ministre de la culture a classé la corrida au patrimoine immatériel de la France ;

17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir contre la décision attaquée et que leur requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable ; 

Sur les conclusions présentées par les associations Comité radicalement anti-corrida Europe et Droit des animaux et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité de leur requête: 

18. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que l’inscription de la corrida à l’inventaire du patrimoine immatériel national résulte d’une décision tacite du ministre de la culture et de la communication ; qu’eu égard à ses attributions, le ministre de la culture était bien compétent pour procéder à une telle inscription ; que par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’auteur de la décision serait incompétent ; 

19. Considérant que si les associations requérantes font état des engagements associatifs du directeur général des patrimoines dans l’univers de la tauromachie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre de la culture et de la communication aurait été prise à la seule fin de servir d’autres intérêts que ceux qui pouvaient légalement la fonder; que cette décision n’est donc pas entachée de détournement de pouvoir ; 

20. Considérant que les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que la tauromachie serait contraire à la Déclaration universelle des droits de l’Homme, qui, en tout état de cause, ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés ou approuvés dans les conditions posées par l’article 55 de la Constitution ; 

21. Considérant que la circonstance que seuls des défenseurs de la corrida auraient été consultés lors de la procédure de classement est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 

22. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, dont la ratification a été autorisée par la loi du 5 juillet 2006 susvisée : « On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable. » ; 

23. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la pratique de la corrida s’est progressivement, depuis le XIXème siècle, enracinée dans quatre régions, douze départements et quarante-sept villes du sud de la France ; qu’environ 200 spectacles de corrida y sont ainsi programmés chaque année ; qu’il est constant qu’ elle procure à certains groupes, communautés et individus « un sentiment d’identité et de continuité » au sens de l’article 2 précité de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine immatériel ; qu’eu égard à l’objet de cette convention, qui vise notamment au respect et à la sauvegarde de la diversité culturelle, les associations requérantes ne sauraient opposer à la décision de classement la circonstance que la corrida n’est pratiquée que dans certaines localités et non sur l’ensemble du territoire national ; que cette pratique entre ainsi dans le champ des stipulations précitées et peut en conséquence être regardée comme appartenant au « patrimoine culturel immatériel » de la France ;

24. Considérant que si les associations requérantes font également valoir que la pratique de la corrida ne fait pas l’objet d’un « consensus », qu’elle demeure controversée et que plusieurs propositions de loi tendant à son interdiction complète ont été présentées ces dernières années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle porterait atteinte « à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus », au sens des stipulations précitées ; 

25. Considérant enfin que si les associations requérantes invoquent les dispositions de l’article L. 521-1 du code pénal, qui réprime les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux et n’autorise les courses de taureaux que dans les parties du territoire national où existe une tradition ininterrompue, cette différence de traitement, ainsi que l’a considéré le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée, ne porte atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti ; que par ailleurs, la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine immatériel n’a ni pour objet ni pour effet d’engager les Etats à promouvoir les activités classées à ce titre dans des parties de leur territoire où elles ne sont pas ou plus exercées ;

26. Considérant que le ministre de la culture et de la communication a ainsi pu décider l’inscription de la corrida à l’inventaire du patrimoine immatériel national, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation ;

27. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

28. Considérant que l'Union des villes taurines de France et l’Observatoire national des cultures taurines, intervenant en défense, n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

29. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, de l'Union des villes taurines de France et de l’Observatoire national des cultures taurines une somme au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1 : L’intervention de l'Union des villes taurines de France et l’Observatoire national des cultures taurines est admise.

Article 2 : Les requêtes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les associations requérantes et intervenantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Franz Weber, aux associations Robin des bois, Comité radicalement anti-corrida Europe et Droit des animaux, à l'Union des villes taurines de France, à l’Observatoire national des cultures taurines et au ministre de la culture et de la communication.